Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'ordonner à son administration une reprise de ses arrêtés à partir du 1er janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à son administration de lui délivrer des arrêtés conformes pour chaque passage de grade et chaque reclassement, à commencer par son passage au 12ème échelon du grade de surveillant pénitentiaire au 1er janvier 2019 ;
3°) d'ordonner à son administration de régulariser les conséquences financières de ses erreurs sur la période du 1er janvier 2019 à aujourd'hui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ;
2. Le requérant demande au tribunal d'ordonner à son administration une reprise de ses arrêtés à compter du 1er janvier 2019 et la délivrance d'arrêtés conformes. Ses conclusions qui ne demandent ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation de l'Etat doivent être regardées comme des conclusions d'injonction qui ne peuvent être présentées à titre principal. Dès lors ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le président
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.