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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202476 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 août 2022
Numéro2202476
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B a fait l'objet d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence le 29 juillet 2021.

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en injonction, Mme B se borne à soutenir qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 29 juillet 2021, qu'elle n'a reçu qu'une seule proposition de logement et qu'elle est hébergée par un membre de sa famille dans un logement de type T4 habité par sept personnes. C'est à ce titre que la requérante demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement sans toutefois accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours.

5. La demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire de régularisation, adressée à la requérante par lettre recommandée le 11 avril 2022 est revenue au greffe du tribunal le 2 mai 2022 revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme ne comportant pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,