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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202476 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro2202476
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Sarthe l'a informé du rejet comme tardive de la demande de bourse de collège qu'il a formé pour son fils mineur C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.M. B, en se bornant à faire état de ce qu'il n'a pas pu transmettre en temps utile l'avis d'imposition sur le revenu de son foyer au titre des revenus perçus en 2020 en vue de compléter le dossier de demande de bourse de collège présentée au bénéfice de son fils mineur C B, ne soulève aucun moyen opérant de nature à fonder l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,