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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202478 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date23 septembre 2022
Numéro2202478
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Callon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Montreuil-aux-Lions a refusé la scolarisation de leur enfant dans la commune de Montreuil-aux-Lions ;

2°) d'enjoindre à la commune " de Marigny-en-Orxois " " de leur octroyer une décision d'acceptation de scolarisation hors de la commune de résidence " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Marigny-en-Orxois et la commune de Montreuil-aux-Lions au versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 19 et 26 août 2022, la commune de Montreuil-aux-Lions indique qu'elle a fait droit à la demande d'inscription de l'enfant de M. et Mme B au sein de l'école de Montreuil-aux-Lions pour la rentrée scolaire 2022.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Marigny-en-Orxois, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) de prendre acte du désistement de la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister partiellement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête . Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B d'une part, et par la commune de Marigny-en-Orxois d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Marigny-en-Orxois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à M. C B, à la commune de Marigny-en-Orxois, et à la commune de Montreuil-aux-Lions.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.