Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A forme opposition à une contrainte émise le 30 mars 2022 par la caisse d'allocations familiale de la Savoie pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale de 402 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 25 avril 2022 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, un exemplaire complet de la contrainte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.