Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme E C et
Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision DP 075 116 21 V0345 du 3 août 2021 permettant l'installation de quatre antennes-relais 13 boulevard Exelmnas et 10 rue Fantin-Latour à Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Par un courrier du 18 février 2022 dont il a été accusé réception le 23 février 2022 au plus tard, date à laquelle les deux accusés de réception respectivement adressés à chacune des deux requérantes ont été réexpédiés au tribunal, Mme C et Mme D ont été invitées, notamment, à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette demande précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme C et Mme D n'ont pas justifié de la notification du présent recours contentieux à la Ville de Paris et aux titulaires des autorisations d'installation de quatre antennes-relais ce qui entache leur requête d'une irrecevabilité manifeste. Cette requête doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3