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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202481 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date7 septembre 2022
Numéro2202481
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Chaton, demande au tribunal d'annuler :

1) la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sans délai ;

3) de condamner l'Etat à verser à Me Chaton, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation mais entend maintenir sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chaton.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La Greffière,

C. Arce