Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement d'une dette de 457,08 euros de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle n'a pas demandé une remise de la dette, qu'elle souhaite rembourser ; elle ne peut payer ce montant en une seule fois, mais souhaite obtenir un échelonnement de sa dette.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A est redevable d'un indu de prime d'activité de 457,08 euros. Par une décision du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette dette.
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même un délai de paiement. Il est toutefois loisible à l'intéressée de s'adresser à la caisse d'allocations familiales du Cher afin que celle-ci se prononce à titre gracieux sur l'octroi d'un délai supplémentaire de paiement de sa dette. Les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans le 24 août 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.