Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
M. C soutient qu'il a reçu une proposition de logement qu'il a dû refuser comme n'étant pas adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Par courrier en date du 8 juin 2022, M. C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commission de médiation l'ayant reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juin 2022 M. C n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 25 juillet 202Le magistrat désigné,
signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2202488