Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande l'intervention du tribunal pour lui permettre de bénéficier d'une évolution de son incarcération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction
administrative (). "
2. Au soutien de sa requête, M. B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Longuenesse depuis le 2 décembre 2016, expose qu'il y est toujours détenu malgré sa condamnation prononcée le 21 avril 2021 et qu'il ne peut bénéficier d'une évolution de son incarcération en raison d'une "faute de frappe" qui ferait obstacle à ce qu'il intègre un centre de détention. Cette demande doit être regardée comme se rattachant à l'exécution de la peine qui lui a été infligée, laquelle relève de la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions, au demeurant imprécises, présentées par M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, si bien que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,