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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202495 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 juillet 2022
Numéro2202495
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande l'intervention du tribunal pour lui permettre de bénéficier d'une évolution de son incarcération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :

() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction

administrative (). "

2. Au soutien de sa requête, M. B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Longuenesse depuis le 2 décembre 2016, expose qu'il y est toujours détenu malgré sa condamnation prononcée le 21 avril 2021 et qu'il ne peut bénéficier d'une évolution de son incarcération en raison d'une "faute de frappe" qui ferait obstacle à ce qu'il intègre un centre de détention. Cette demande doit être regardée comme se rattachant à l'exécution de la peine qui lui a été infligée, laquelle relève de la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions, au demeurant imprécises, présentées par M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, si bien que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction

incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 29 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,