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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202497 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date29 septembre 2022
Numéro2202497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de rectifier la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de la certification complémentaire " cinéma et audiovisuel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de rectifier la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de la certification complémentaire " cinéma et audiovisuel ", M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif auquel, en tout état de cause, il n'appartient pas de de contrôler les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,