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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202501 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date29 septembre 2022
Numéro2202501
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a formé auprès du préfet de la Côte-d'Or à la suite du refus opposé par le maire de Juillenay à sa demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. B qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a formé auprès du préfet de la Côte-d'Or à la suite du refus opposé par le maire de Juillenay à sa demande de permis de construire, n'énonce aucune conclusion soumise au tribunal ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,