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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202503 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date10 août 2022
Numéro2202503
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E D et M. C B, représentés par Me Hocde, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'académie d'Orléans-Tours refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille, A B ;

2°) d'enjoindre au DASEN de les autoriser à effectuer l'instruction dans la famille pour Elise pour l'année scolaire 2022-2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 25 juillet 2022, Mme D et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme D et M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé au recteur de l'académie Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 10 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.