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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202505 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date29 septembre 2022
Numéro2202505
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Coulet, demande au Tribunal de " débouter de l'ensemble de ses demandes de remboursement la caisse d'allocations familiales du Var ", outre 2 000 euros au titre des frais d'instance à l'encontre de celle-ci.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. A demande au Tribunal de " débouter de l'ensemble de ses demandes de remboursement la caisse d'allocations familiales du Var ". Ces conclusions sont - par leur objet même et leur formulation - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.