Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 16 mai 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 7 juin avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. Par un courrier du 13 mai 2022, M. A a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
F. Roman