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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2202511 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 juillet 2022
Numéro2202511
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine s'agissant de sa pension de retraite de salarié du secteur privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Le litige opposant M. A à la CARSAT Aquitaine porte sur la validation de trimestre pour des périodes de chômage pour le calcul de sa pension de retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,