Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il est hébergé de façon continue au sein d'une structure d'hébergement.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'il maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 6 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Cauchon-Riondet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 16 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2202511