Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 50 812, 50 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,