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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202525 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date23 juin 2022
Numéro2202525
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Souty, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les opérations visant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'annuler le vol prévu le 24 juin 2022 et de mettre fin à la rétention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le ministre de l'intérieur et/ou le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge du préfet la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ".

2. Par arrêté du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction administrative du territoire. M. B a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en vertu de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative. Par la requête susvisée, il demande la suspension des opérations d'éloignement prises pour l'exécution dudit arrêté, le ministre de l'intérieur ayant informé le préfet de la Seine-Maritime qu'un embarquement avec escorte était prévu pour le 24 juin 2022.

3. Il ressort de ce qui est dit au point 2 que la présente requête ressortit manifestement au tribunal administratif de Paris. Dès lors, conformément aux dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Compte tenu de ce qui est dit au point 3, et à supposer même que M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'y admettre provisoirement.

5. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 23 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé :

J BERTHET-FOUQU'

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.