Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, enregistrée le 2 février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 11 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Selmi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du 16 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son inscription au sein du système d'information Schenghen ;
3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requérante est titulaire d'une carte de résident valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2032.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. B informe le tribunal du maintien des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B, une carte de résident valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2032. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 octobre 202La vice-présidente la 3ème section
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2208373