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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202527 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date9 septembre 2022
Numéro2202527
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 à 19h00, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2022 prononçant la remise en liberté de M. A.

Vu l'arrêté du 4 septembre 2022 du préfet de la Côte d'Or prononçant l'assignation à résidence de M. A sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : Côte-d'Or () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2022. Le même jour, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon (21000) pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E

Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte d'Or et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Nancy le 9 septembre 2022.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.