Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du tribunal judiciaire de Paris portant vente forcée aux enchères de son appartement du 38 avenue Georges V à Paris, VIIIe arrondissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A saisit le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la vente forcée d'un bien immobilier qu'il possédait. Toutefois, un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont seules compétentes pour connaître d'un litige se rapportant au déroulement d'une procédure judiciaire. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1