Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2022 et dont elle a accusé réception le 22 juillet 2022, Mme A n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision qu'elle entend contester. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 24 août 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.