Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a reclassé au 4ème échelon avec une reprise d'ancienneté d'un an et sept mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il est enseignant depuis une dizaine d'années et que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas pris en compte son expérience professionnelle dans l'ancienneté d'un an et sept mois retenue, alors même qu'un de ses collègues de travail qui a fait l'objet d'une reprise d'ancienneté de six mois seulement, a été reclassé à un échelon supérieur. Il souligne son expérience d'enseignant depuis une dizaine d'années dans plusieurs établissements d'enseignement agricole de Maine-et-Loire. Toutefois, ses moyens se limitent à de simples affirmations non étayées qui n'exposent pas avec précision le ou les motifs pour lesquels ce reclassement avec reprise d'ancienneté d'un an et sept mois serait entaché d'illégalité. Ainsi les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,