Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle par laquelle le même préfet a rejeté sa demande de communication de motifs ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, le préfet du Finistère a accordé à M. A la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Riou de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Riou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Riou et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.