Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, actuellement écroué au centre pénitentiaire du Havre forme un recours contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mai 2022 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B qui se borne à indiquer qu'il veut rester chez son père pour travailler et ne comporte aucune critique de la décision objet du recours, ne contient aucune demande de nature contentieuse adressée au tribunal. Dès lors, la requête de
M. B, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Boyer
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np