Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A conteste devant le tribunal l'ordonnance d'injonction de payer émise le 16 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Orange en vue du paiement de la somme de 1 244,40 euros à la société Domitys Sud-Est - La cité des princes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme A conteste devant le tribunal l'ordonnance d'injonction de payer émise le 16 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Orange en vue du paiement de la somme de 1 244,40 euros à la société Domitys Sud-Est - La cité des princes. Or les litiges concernant l'exécution d'une décision judiciaire ou des relations entre personnes privées relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,