justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2202567 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date18 octobre 2022
Numéro2202567
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 1er avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 7 octobre 2022, le préfet de la Loire- Atlantique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, d'autre part, au rejet des conclusions du requérant présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.