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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202568 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202568
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, demande au directeur de la formation Ingénieur Technologie du Vivant de l'Université de Rouen Normandie de réexaminer sa candidature en 3ème année de cette formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Mme A se borne à demander le réexamen de sa candidature en 3ème année de la formation Ingénieur Technologie du Vivant de l'Université de Rouen Normandie aux motifs qu'elle est motivée et que son projet de formation est déstabilisé. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, les conclusions de la requérante qui ne sont pas dirigées contre une décision dont elle demanderait l'annulation et qui sont adressée au directeur de la formation qu'elle souhaite intégrée sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Rouen, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202568np