Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales portant non renouvellement de son détachement à son échéance, le 30 septembre 2022.
Elle soutient que :
- après plusieurs années de service, elle ressent le refus du département de renouveler son détachement comme une injustice ;
- elle souhaite accéder à un accompagnement puis à une formation pour lui permettre d'occuper un poste adapté à son état de santé et obtenir un entretien avec la directrice des ressources humaines concernant ce refus de renouvellement de son détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a informée du non renouvellement de son détachement au sein de ses services à son échéance, le 30 septembre 2022, et de sa réintégration par la commune de Perpignan à compter du 1er octobre 2022.
3. Pour contester cette décision, Mme A fait valoir qu'après plusieurs années de service, elle ressent le refus du département de renouveler son détachement comme une injustice, qu'elle souhaite accéder à un accompagnement puis à une formation pour lui permettre d'occuper un poste adapté à son état de santé et obtenir un entretien avec la directrice des ressources humaines pour évoquer le non renouvellement de son détachement. Toutefois, ces seules considérations, qui ne se rattachent pas à des moyens tirés de l'illégalité externe ou interne de la décision attaquée, restent sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 6 septembre 2022.
La greffière,
C. Arce