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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202584 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date20 octobre 2022
Numéro2202584
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Jura portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français en date du 22 août 2022, notifiée le 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside dans la commune de Saint-Claude dans le département du Jura (39). Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon et doit, dès lors, lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, au préfet du Jura et à M. D C.

Fait à Nancy, le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Olivier Di B

N°2202584