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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202585 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date14 octobre 2022
Numéro2202585
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, la société civile d'exploitation agricole du Moulin, agissant par sa gérante Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'autorisation d'urbanisme n° PC 054 598 33 E002 accordée le 18 juillet 2022 à Mme B D le maire de la commune de Xivry-Circourt en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 104, section OE, située rue de l'Eglise.

Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de la société civile d'exploitation agricole du Moulin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la société civile d'exploitation agricole du Moulin déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile d'exploitation agricole du Moulin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole du Moulin.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.