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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2202586 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date13 septembre 2022
Numéro2202586
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. M. A a sollicité, le 7 mars 2022, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ssud-Ouest. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la promesse d'embauche du 31 mai 2022 émanant de la société SMPS dont le siège social est à Villeneuve-les-Béziers (34420), que la demande de délivrance de la carte professionnelle présentée par M. A avait pour objet de lui permettre d'exercer en qualité d'agent de sécurité auprès d'une société située dans le département de l'Hérault où se situe également son domicile. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.

Fait à Nîmes, le 13 septembre 2022.

Le président,

C. CIREFICE

N°2202586