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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202590 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date13 juillet 2022
Numéro2202590
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 17 mars 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".

Elle soutient qu'elle souffre de douleurs importantes au dos et au genou droit, restreignant sa mobilité ainsi que sa station debout.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, qui tendent à l'annulation des décisions du 17 mai 2022 par lesquelles, d'une part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et, d'autre part, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Il y'a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions susvisées du 14 janvier 2021 refusant à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 13 juillet 202La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 juillet 202La greffière,

C. Arce