Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, la société Axiscades Technologies Limited, représentée par la Sarl Fidag, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 449 167 euros au titre de l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice clos le 31 mars 2018, assortie des intérêts moratoires correspondants, et par conséquent d'acter les déficits fiscaux reportables en résultant pour les exercices clos le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a été ou sera amenée à exposer au cours de l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la société Axiscades Technologies Limited déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la société Axiscades Technologies Limited déclare se désister de sa requête n° 2202590. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202590 de la société Axiscades Technologies Limited.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axiscades Technologies Limited et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,