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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202599 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date16 septembre 2022
Numéro2202599
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Denakpo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021, notifiés le 9 septembre 2022, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de protection internationale sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 16 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.