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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202603 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date1 septembre 2022
Numéro2202603
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du 23 mars 2022 par laquelle la commission de recours militaire a rejeté sa demande

2°) de mettre à la charge de l'Etat l'entière responsabilité des carences relatives aux mesures de protection contre les poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions.

3)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation initiale, en réparation de son préjudice d'anxiété et du bouleversement dans ses conditions d'existence.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1°Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".

2°Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté, en dernier lieu, à la DCN d'Indret, La Montagne en Loire Atlantique. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 du code de la justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais celle du tribunal administratif de Nantes. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Rennes, le 26 août 2022.

Le président de la 2e chambre B,

signé

G. Descombes