Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe mise à sa charge le 14 avril 2022 par l'ordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'embauche d'un travailleur étranger.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 19 mai 2022 à M. A et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () " Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui tend à la décharge de la taxe mise à sa charge le 14 avril 2022 par l'ordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'embauche d'un travailleur étranger, n'a pas été présentée par un avocat.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cette fin par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 23 mai 2022, M. A n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, pas eu recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.