justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2202611 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date30 juin 2022
Numéro2202611
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lasserre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montussan a délivré à la SARL Promobat un permis de construire en vue de la démolition d'une maison existante et d'un garage, de la construction de deux bâtiments de logements collectifs et d'une division avant achèvement des constructions, sur un terrain situé 32 route de Carsoule, parcelles cadastrées section C n° 219p et n° 220p, sur le territoire de la commune de Montussan ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montussan, la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le projet méconnaît les exigences de la règlementation environnementale RE2020 ;

- aucune étude de faisabilité n'a été réalisée alors que le projet comporte une opération de construction d'une surface de plus de 1 000 m² ;

- la construction projetée, du fait de sa hauteur et de son emprise au sol, porte atteinte à ses conditions de jouissance de son propre bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a ni qualité ni intérêt pour agir, n'a pas justifié avoir accompli la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et n'a introduit son recours que tardivement ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 juin 2022, M. A a justifié, par la production des accusés de réception dûment signés par l'auteur de l'acte contesté et par le pétitionnaire, avoir accompli la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Montussan, représentée par Me Descriaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissiers des 9 mars 2022, 12 avril 2022 et 10 mai 2022, produits par la SARL Promobat, que le permis de construire contesté, qui lui a été délivré le 7 mars 2022 par le maire de Montussan, a fait l'objet d'un affichage sur un panneau rectangulaire d'une dimension supérieure à 80 centimètres disposé sur un grillage en bordure du terrain d'assiette du projet, qui comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, et était aisément visible et lisible depuis la voie publique. Aucun élément n'étant apporté qui serait de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période deux mois consécutifs, le permis de construire contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 9 mars 2022 et de façon continue jusqu'au 10 mai suivant. Le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme expirait ainsi le mardi 10 mai 2022 à minuit. Dès lors, la requête susvisée, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe du tribunal, est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme, tardive. Etant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la SARL Promobat d'une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 750 euros à la SARL Promobat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montussan et à la SARL Promobat.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. LEVY BEN CHETON

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,