Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la caisse d'épargne d'Orange qui a du mal à lui rouvrir ses portes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à ce que le tribunal intervienne auprès de l'agence d'Orange de la banque caisse d'épargne afin qu'elle lui ouvre ses portes, oppose deux personnes privées et n'est pas au nombre des litiges qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes le 30 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202613