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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202619 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2202619
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A exerce un recours contre la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa demande de transfert du site de la faculté de médecine nîmois vers le site situé à Montpellier.

Il soutient que sa situation n'a pas suffisamment été prise en compte par le président de l'université de Montpellier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa demande de transfert du site de la faculté de médecine nîmois vers le site situé à Montpellier. Cependant, M. A se borne à faire valoir que sa situation n'a pas suffisamment été prise en compte par le président de l'université, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes. Les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. B