Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B fait état de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et " exprime son recours gracieux contre la décision prise par vos soins ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête, le requérant n'énonce aucune conclusion et aucun moyen de droit précis en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code précité, et se borne à solliciter du Tribunal un recours gracieux " contre la décision prise par vos soins ". Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'administration et non au juge de se prononcer à titre gracieux sur la demande de l'intéressé. La requête du requérant dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,