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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2202624 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date21 juillet 2022
Numéro2202624
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite opposée par la préfète de la Gironde à sa demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme B informe le tribunal que le titre de séjour sollicité lui a été délivré, déclare se désister de sa demande formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jouteau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Christelle Jouteau et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,