Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 février 2022 par laquelle le jury du service régional de contrôle de la formation professionnelle et des titres professionnels de la préfecture de la région des Pays de la Loire a refusé de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles " construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques " (CP-002541) et " construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications optiques " (CP-002542).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que jury d'examen a refusé de délivrer à M. B les certificats de compétences professionnelles CP-002541 et CP-002542 précités au motif que, conformément au procès-verbal d'examen du 14 février 2022, ses compétences professionnelles ne sont pas suffisamment maîtrisées. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il ne peut pas travailler dans son domaine sans ces certificats et que le domaine de la fibre optique correspond à ses souhaits. Toutefois, il ne conteste pas les motifs opposés par le préfet de la région des Pays de la Loire, en particulier sa maîtrise insuffisante des compétences professionnelles requises. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,