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Tribunal Administratif de Nice

n° 2202644 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2202644
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 M. C A saisit le tribunal de sa demande tendant, sur le fondement des dispositions des articles L.2132-5 et L.2132-6 du code général des collectivités territoriales à ce que le maire de la commune de Grasse soumette au conseil municipal du 28 juin 2022 la demande de remboursement de la somme de 182,74 euros indument versée par la commune à M. B.

Il soutient que la somme de 182,74 doit être réclamée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ".

2. Aux termes de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ".

3. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation de plaider manifestement vouée à l'échec, aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce que l'absence de disposition précisant la formation dans laquelle il exerce les attributions prévues à l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa décision, bien que n'ayant pas un caractère juridictionnel, soit prise par son président ou par le président d'une de ses formations de jugement en s'inspirant des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celui-ci, au préalable, a été appelé à en délibérer. A cette fin, le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au maire de la commune la nature de l'action envisagée afin que le conseil municipal soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt, pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès.

5. En tout état de cause, il résulte de ces mêmes dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le maire de la commune, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, a rejeté la demande dont il a été saisi ou s'il n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable.

6. Comme il le précise lui-même dans sa requête M. A a adressé en même temps, par un courrier daté du 27 mai 2022, au tribunal administratif de Nice et au maire de la commune de Grasse sa demande fondée sur les dispositions des articles L.2132-5 et L.2132-6 du code général des collectivités territoriales par laquelle il se borne à demander au maire de Grasse de soumettre au conseil municipal sa demande de remboursement de la somme de 182,74 euros par M. B. Par suite, à la date du 30 mai 2022, à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, aucune décision expresse ou implicite de la commune de Grasse n'avait pu naître.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2202644