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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202648 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 septembre 2022
Numéro2202648
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne rejetant sa demande de prise en charge de ses heures en qualité d'aidant familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. C porte sur un litige relatif à la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. C. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,