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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202656 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 juillet 2022
Numéro2202656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B veuve D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, E A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E A ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E A ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 28 avril 2022, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité au jeune E A.

Mme B veuve D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Dakar ont, le 28 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Ibrahima A le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B veuve D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B veuve D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B veuve D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve D, au ministre de l'intérieur et à Me Maxime Gouache.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,