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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202656 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date28 septembre 2022
Numéro2202656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B entend porter plainte contre le maire et diverses personnes pour outrage, mise en danger la vie d'autrui, violences en bande organisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. A supposer que M. B puisse être regardé comme souhaitant porter plainte contre le maire et diverses personnes pour outrage, mise en danger la vie d'autrui, violences en bande organisée, faits commis à l'occasion de son activité professionnelle sur la commune de Ginasservis, ce litige, qui relève des services de police et du tribunal judiciaire de Draguignan, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Fait à Toulon, le 28 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.