justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202658 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date28 septembre 2022
Numéro2202658
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A demande au tribunal de lui " lever ce jugement supplémentaire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. A supposer que M. A puisse être regardé comme faisant appel ou demandant de le relever de la peine complémentaire d'interdiction de retour sur le territoire français à laquelle il aurait été condamné par une juridiction de l'ordre judiciaire, ce litige ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Fait à Toulon, le 28 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.