Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 6 mai 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Eglantine Mahieu.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,